Lois et règlements

2014, ch. 112 - Loi sur les services d’assistance médicale

Texte intégral
Règlements
13Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) instaurer un régime d’assistance médicale;
b) pourvoir à l’administration du régime et au fonctionnement du régime d’assistance médicale;
c) définir qui sont les bénéficiaires du régime d’assistance médicale et établir des catégories de bénéficiaires;
d) définir ce que sont les services assurés;
e) déterminer les types de services assurés auxquels ont droit certaines catégories de bénéficiaires;
f) déterminer à quel moment, de quelle façon et sous quelle forme doivent s’effectuer la présentation des comptes et de tous autres renseignements qui les accompagnent;
g) prévoir les droits de participation à verser;
h) prescrire le mode d’évaluation des comptes quant aux coûts des services assurés et le mode de détermination des montants à payer pour ces services;
i) réglementer le paiement des dispensateurs de services dans la province pour la prestation de services assurés, soit au moyen d’un tarif de paiements autorisés, soit en conformité avec tout autre système de paiement prévoyant une contrepartie raisonnable pour la prestation des services assurés ainsi que les modalités et la forme de ce paiement;
j) fixer les montants à verser pour les coûts des services assurés dispensés
(i) soit dans une autre province,
(ii) soit à l’extérieur du Canada;
k) prévoir les règles de remboursement aux bénéficiaires des coûts des services assurés qu’ils ont acquittés, dans la mesure où aucune demande de paiement n’a été faite par le dispensateur de ces services;
l) prévoir que les demandes de paiement des services assurés doivent être soumises dans un certain délai courant à partir de la date de dispensation et prévoir la réduction au prorata ou le refus du paiement en cas d’inobservation du délai prescrit;
m) pourvoir à la constitution de comités consultatifs et prescrire quelles sont leurs fonctions;
n) fixer le traitement des membres des comités pour assister aux réunions ou exercer les autres fonctions qui leur sont conférées;
o) régir les appels et prévoir la procédure d’appel à suivre;
p) assurer d’une manière générale une meilleure application de la présente loi.
1973, ch. H-3, art. 11